M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

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29. L’acheteur fait peser le camion servant au transport des bouvillons dont il s’est porté acquéreur, à plein avec la charge totale de bouvillons et à vide sans cette charge, sur une balance publique désignée par l’acheteur et acceptable à la Fédération, afin de déterminer le poids vif des bouvillons et transmet à la Fédération le résultat des pesées et les pièces justificatives afférentes. Cette pesée n’est pas requise si le chargement ne contient que des bouvillons dont l’acheteur a pris possession dans un poste de chargement.
De plus, lorsque le producteur a exigé une pesée au moment de la vente, l’acheteur doit également effectuer une pesée des seuls bouvillons appartenant à ce producteur, d’abord à vide et ensuite à plein. Les frais de balance exigibles pour cette pesée ainsi que les frais de kilométrage additionnels encourus par l’acheteur sont à la charge du producteur.
Décision 4918, a. 29.